Créteil, le 30 juin 2025
Envoi par courriel : article 1.8 des règlements généraux
6501020@ffhandball.net
ASSOCIATION REMIRE HB KING
Mme Isabelle BRUNEAU, présidente
Copie : LISTE IN FINE
Affaire N° 2043
Dossier suivi par : Anne-Sophie POINTET
Tél. : 01 56 70 72 52
as.pointet@ffhandball.net
Nos références : DM/ASP/2043/2024-2025
Référence du dossier de 1re instance : 2025/RHK-AJSE/4
Concerne : appel contre la décision de la CRL/Ligue de Guyane ayant reconnu la faute technique d’arbitrage, et donné le match à jouerpour le temps restant
Rencontre : ASSOCIATION REMIRE HB KING / AJS EDUCATIVE, du 10/05/2025
Épreuve : Championnat Excellence masculin – match d’appui (1/2 finale)
Madame la présidente,
Je vous prie de trouver, ci-joint, la décision du jury d’appel prise à l’issue de sa réunion du 19/06/2025 par
visioconférence.
Je vous prie de croire, Madame la présidente, en l’assurance de ma très sportive considération.
Didier MÉSOGNON
Président du jury d’appel
LISTE IN FINE
COPIE de la présente décision adressée à :
CRL et COC/Ligue de Guyane
Club AJS EDUCATIVE
Juges-arbitres, juge-délégué et délégué officiel de la rencontre
Comptabilité fédérale
Mandataire du président de la FFHandball pour l’engagement des poursuites
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Décision du jury d’appel du 19/06/2025
Composition du jury d’appel :
Président : M. Didier MÉSOGNON
Secrétaire de séance : Mme Anne RUÈCHE
Membres : Mme Odile CROMBEZ et M. Michel GUILLOU
Le quorum étant respecté, le jury d’appel a pu délibérer valablement.
Le président du jury d’appel présente chacun des membres du jury. Il s’assure de l’accord du club appelant pour que
la réunion se déroule par visioconférence. Il s’assure auprès des personnes présentes qu’elles ont bien reçu le
dossier de consultation.
Présents par visioconférence
Mme Isabelle BRUNEAU, présidente du club Remire Handball King, appelant ;
M. Patrick BRUNEAU, officiel responsable du club Remire Handball King ;
Mme Anaël BRUNEAU, juge-arbitre jeune du club Remire Handball King ;
Mme Nathalie POLYDORE, présidente du club Association Jeunesse Sportive Éducative ;
Maître Anne FICHET-RADAMONTHE, Association Jeunesse Sportive Éducative ;
M. Marius BAVIER, juge-arbitre de la rencontre ;
M. Maurice BAVIER, juge-arbitre de la rencontre ;
Absents excusés
M. Éric BRUNEAU, officiel responsable du club Association Jeunesse Sportive Éducative ;
M. Jean-Marc LAURENT, délégué officiel de la rencontre ;
Absent non excusé
M. Yannick XAVIER, juge-délégué de la rencontre
Réunion débutée à 16 h 30 et terminée à 17 h 25.
Après avoir ouvert la séance ;
Vu le code du sport,
Vu les statuts et règlements 2024-2025 de la FFHandball, notamment le règlement d’examen des réclamations et
litiges, les règlements généraux, et le livret de l’arbitrage ;
Vu la réclamation sur feuille de match de la rencontre du championnat Excellence masculine (½ finale – match
d’appui), Remire Handball King / Association Jeunesse Sportive Éducative, du 10/05/2025, confirmée le jour-même
à la CRL/Ligue de Guyane ;
Vu la décision de la CRL/Ligue de Guyane du 10/05/2025, notifiée le jour-même ;
Vu l’appel du club Remire Handball King, représenté par sa présidente, Mme Isabelle BRUNEAU, adressé par
courriel à la FFHandball le 13/05/2025 ;
Vu les convocations à la réunion du jury d’appel du 19/06/2025 adressées, en application des articles 10.1 et 10.2
du règlement d’examen des réclamations et litiges de la FFHandball à :
- Mme Isabelle BRUNEAU, présidente du club Remire Handball King, appelant ;
- Mme Nathalie POLYDORE, présidente du club Association Jeunesse Sportive Éducative ;
- M. Eric BRUNEAU, Association Jeunesse Sportive Éducative ;
- M. Patrick BRUNEAU, officiel responsable du club Remire Handball King ;
- MM. Marius et Maurice BAVIER, juges-arbitres de la rencontre ;
- M. Yannick XAVIER, juge-délégué de la rencontre ;
- M. Jean-Marc LAURENT, délégué officiel de la rencontre ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier mis à disposition des parties en ayant fait la demande, en application de l’alinéa
b) des articles 10.1 et 10.2 du règlement d’examen des réclamations et litiges de la FFHandball, et transmis par voie
électronique le 17/06/2025 ;
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Vu le débat organisé par le président du jury d’appel ;
Mme Isabelle BRUNEAU, présidente du club appelant, ayant été invitée à prendre la parole en dernier le 19/06/2025.
Rappel des faits et de la procédure
Le 10/05/2025 a lieu la rencontre opposant les équipes Remire Handball King et Association Jeunesse Sportive
Éducative, pour le compte de la ½ finale du Championnat excellence masculine de Guyane (match d’appui). La
rencontre se termine sur le score de 26 à 25 en faveur du club recevant.
Dans la case « Réclamation du club visiteur », il est indiqué : « 29 minutes et 40 secondes, l’ailier droit Yann PIERRE
est fauché au moment du tir. Les arbitres ne sifflent pas de faute et indiques un renvoi du gardien. Le joueur est
encore dans la zone gravement atteint. Les arbitres font signe que le jeu continue et j’essaie de les appeler pour la
réclamation. Ils ne m’ont pas entendu et laissent le jeu continuer. Le RHK marque, mon joueur est toujours au sol.
Ils auraient dû au moins siffler une faute d’attaque, ce qui n’a pas été le cas, et vu la gravité de l’action, le jeu n’aurait
pas dû reprendre ; mon joueur étant dans la zone, presque inanimé.
Réclamation pour faute technique. Je m’interroge sur le huis clos qu’il y eu entre le secrétaire de table et les arbitres
et l’entraineur du RHK, parce que le vigil m’a totalement interdit de pénétrer dans la salle. ».
Dans la case « Réclamation du club recevant », il est indiqué : « Sur l’action que précise l’entraineur de l’AJSE, après
un arrêt de mon gardien, relance rapide, but de mon joueur. Les arbitres pendant toute la rencontre ont laissé ces
situations des dérouler de la même manière que l’indique l’entraineur de l’AJSE cat tout c’est joué sur des montées
de balle rapides. Et je signale que la réclamation de l’AJSE est sur un fait de jeu, et ceci n’est pas une faute technique
d’arbitrage.
Sur les "marcher" de mes joueurs, pour comprendre et corriger avec eux pour ne plus perdre la balle, ma demande
a été faite au délégué à la mi-temps, et lui est allé voir les arbitres pour leur demander si c’était possible, ils ont
accepté de me recevoir et m’ont expliqué ce qu’ils voyaient sur ces actions de jeu. Je n’ai à aucun moment demandé
de faveur, come pensent ces deux messieurs. ».
La CRL/Ligue de Guyane s’est réuni en urgence, le 10/05/2025, suite à la confirmation par Mme Nathalie
POLYDORE, présidente de Association Jeunesse Sportive Éducative, de la réclamation inscrite sur la feuille de
match par son officiel responsable, accompagné des droits de consignation. Sont présents également le club adverse
et les juges-arbitres de la rencontre.
Le jour-même, la commission notifie sa décision, en reconnaissant « la faute technique d’arbitrage, car la règle des
30 dernières secondes de la fin du match, article 8.11 du livret d’arbitrage du règlement général FFHB, doit
s’appliquer pleinement pour cette situation. ».
Et ainsi, « Vu l’urgence et les disponibilités calendaire pour la compétition. La commission demande à la Commission
d’Organisation des Compétions (COC), de bien vouloir prendre lecture de cette notification, afin de reprendre la
compétition là où le responsable technique de l’AJSE souhaitait posé sa réclamation soit aux vingt neuvièmes
minutes et 35 secondes.
De plus, la commission demande d’annuler par conséquent le but inscrit par le RHK à la 29’’ et 48 seconde, pour
remettre le score de 25 à 25 conformément au temps restant au moment de la réclamation et de faire appliquer la
règle 8.11 pour l’accord d’un jet de 7M en faveur de l’AJSE, un Carton Rouge à l’auteur du club RHK. ».
Arguments du club appelant
Par courriel envoyé le 13/05/2025 au jury d’appel de la FFHandball, le club Remire Handball King, représenté par sa
présidente, Mme Isabelle BRUNEAU, fait appel de cette décision.
Selon elle, plusieurs problèmes de forme se posent. En effet, ni la formulation verbale, ni le moment du dépôt, ni la
confirmation de la réclamation ne respectent les dispositions réglementaires. Elle conteste également l’utilisation
d’une vidéo par la commission, et le versement de la consignation en dehors de tout formalisme.
Quant au fond, Mme BRUNEAU estime que les juges-arbitres n’ont pas constaté de faute sur l’action litigieuse, et
qu’un but accordé ne peut plus être annulé dès que les juges-arbitres ont sifflé l’engagement.
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Motifs de la décision
Considérant ce qui suit :
1. Le 10/05/2025, s’est déroulée la rencontre de match d’appui des « play-offs » du championnat d’excellence
masculine, demi-finale opposant l’équipe du RHK (Remire Handball King) à l’équipe de l’AJSE (Association
Jeunesse Sportive Éducative). Le club visiteur a porté réclamation pour faute technique d’arbitrage à la fin
du match concernant des faits qui se sont déroulés à 25 s de son terme.
2. Toutes les parties, réclamant de la procédure de première instance devant la commission des réclamations
et litiges réunie ad hoc, appelant devant le jury d’appel, s’accordent sur la matérialité des faits à l’origine
du litige : une faute a été commise par un défenseur du RHK sur un attaquant de l’AJSE, cette faute n’a
pas été sifflée par les arbitres, le joueur victime est resté au sol, le jeu a continué et l’équipe du RHK a
marqué le dernier but qui lui donne la victoire ; il reste quelques secondes, l’engagement est sifflé puis un
tir déclenché qui ne donne rien.
3. En première instance comme devant le jury d’appel, le club réclamant Association Jeunesse Sportive
Éducative plaide la faute technique : la faute défensive était grave – le conseil du joueur victime produit de
nombreux certificats médicaux censés démontrer le préjudice physique subi –, elle aurait dû être
sanctionnée d’un jet de 7 m puisque l’action se situe dans la dernière minute du match et toutes les
conditions formelles de la régularité du dépôt de la réclamation auraient été réunies.
4. Devant le jury d’appel, le club appelant Remire Handball King confirme le sens de ses écritures : en
référence à l’article 92.6.2 des règlements généraux de la FFHandball, la réclamation n’aurait pas été
déposée dans les formes prévues – formulation par l’officiel responsable, moment du dépôt, confirmation
après le match – et la décision finale de la commission territoriale des réclamations et litiges est contestée
au fond.
5. Devant le jury d’appel, comme ils l’ont fait en première instance, les arbitres confirment n’avoir pas sifflé la
faute initiale car ils ont estimé, sur le moment et selon leur sensibilité, comme ils disent, qu’il n’y avait pas
de faute. Par ailleurs, selon eux, la réclamation ne leur aurait jamais été oralement formulée avant le coup
de sifflet final, ni au moment de la faute, ni au moment de l’arrêt précédant l’engagement suite au dernier
but.
6. En première instance, la commission territoriale des réclamations et litiges, qui s’est appuyée sur un
document vidéo pour prendre sa décision, a statué sur le siège et donné droit au club réclamant en décidant
que la faute défensive non sifflée était une faute technique d’arbitrage, que le jeu devait reprendre, après
la disqualification du joueur fautif et l’annulation du but inscrit par le club Remire Handball King, par un jet
de 7 m en faveur du club réclamant. Par ailleurs, les droits de consignation ont été remboursés à
l’Association Jeunesse Sportive Éducative.
7. Aux termes de l’article 102 des règlements généraux qui définit la faute technique d’arbitrage « En
revanche, toute décision prise par un juge-arbitre, le cas échéant un juge-délégué, dans le cadre de la
mission qui lui est confiée de diriger le match en appréciant souverainement la régularité des phases et
actions de jeu, ne saurait être remise en question et ne peut donc pas faire l’objet d’une réclamation. ». Il
en ressort qu’en ne sanctionnant pas d’un quelconque jet la faute défensive ci-dessus évoquée, les juges
arbitres ont souverainement apprécié la situation de jeu selon leur « sensibilité propre » et ont pris une
décision qui ne peut en aucun cas être remise en question par quelque commission que ce soit et faire
l’objet d’une réclamation.
8. Ainsi, sans qu’il soit besoin de s’interroger et de statuer sur les conditions formelles contestées du dépôt
de la réclamation et donc de sa supposée recevabilité ou irrecevabilité à ces raisons, il revient au jury
d’appel de regarder comme irrecevable au fond la réclamation formée par le club Association Jeunesse
Sportive Éducative, de la rejeter et, par suite de donner droit à l’appel du club Remire Handball King en
annulant la décision prise le 10/05/2025 par la commission territoriale des réclamations et litiges, de
restituer enfin au club appelant les droits de consignation versés.
Statuant sur l’absence d’un officiel régulièrement convoqué,
9. Aux termes du c) de l’article 12.2 du règlement disciplinaire fédéral : « Il est fait obligation aux juges arbitres
et à tout officiel désigné par la fédération ou l’un de ses organes déconcentrés, ou tout officiel apparaissant
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comme tel sur la feuille de match, de répondre aux convocations du jury d’appel. Tout manquement non
justifié à cette obligation, sera sanctionné selon les dispositions du présent règlement disciplinaire ». En
l’espèce, le jury d’appel a convoqué à sa réunion du 19/06/2025, notamment, M. Yannick XAVIER, juge-
délégué de la rencontre. Le courrier de convocation rappelait expressément les dispositions précitées du
règlement disciplinaire. Cet officiel ne s’est toutefois pas présenté à cette réunion, ni même n’a jugé utile
d’informer le jury d’appel de son absence, a fortiori de la justifier. Ce manquement de l’intéressé à ses
obligations est susceptible de donner lieu à son encontre à l’engagement de poursuites disciplinaires par
l’autorité compétente au sein de la FFHandball.
Par ces motifs
Après en avoir délibéré, hors la présence de Me Anne FICHET-RADAMONTHE, de Mmes Isabelle BRUNEAU, Anaël
BRUNEAU, Nathalie POLYDORE et de MM. Patrick BRUNEAU, Marius BAVIER et Maurice BAVIER ;
À l’unanimité des membres du jury d’appel présents,
Le jury d’appel de la FFHandball décide :
• d’annuler, au motif que la réclamation formée par le club Association Jeunesse Sportive
Éducative était irrecevable au fond, la décision du 10/05/2025 par laquelle la commission
des réclamations et litiges de la ligue de Guyane a déclaré recevable cette réclamation et,
y faisant droit, a fait cesser le match en référence à 25 s de son terme
Modalités d’application : COC/Ligue de Guyane
Conformément à l’article 12 du règlement d’examen des réclamations et litiges de la FFHandball et du Guide
financier :
• de restituer les droits de consignation, soit 400 euros, acquittés en appel par le club Remire
Handball King.
Modalités d’application : Comptabilité fédérale
La présente décision est exécutoire dès sa notification par courriel. Elle sera publiée, éventuellement sous forme d’extraits, dans
le Bulletin fédéral officiel « Handinfos ».
Le jury d’appel statuant en dernier ressort au niveau fédéral, la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant
le Tribunal administratif de Melun (43, rue du Général de Gaulle - Case postale n° 8630 - 77008 MELUN Cedex), dans un délai
d’un (1) mois à compter du lendemain de sa notification par courriel.
Un tel recours devra obligatoirement être précédé d’une saisine du Comité national olympique et sportif français (CNOSF – 1,
avenue Pierre de Coubertin - 75013 PARIS) aux fins de conciliation, conformément aux dispositions des articles L. 141-4 et R.
141-5 et suivants du code du sport. Précisément, toute demande de conciliation doit être effectuée dans les quinze (15) jours
suivant la notification de la présente décision par courrier électronique.
Les délais de recours commencent à courir le lendemain de la réception de la présente décision.
Anne RUÈCHE Didier MÉSOGNON
Secrétaire du jury d’appel Président du jury d’appel