La liste emmenée par Antoine Nelson ex secrétaire général de la Ligue de Foot a été débouté !
Monsieur,
Par courriel du 4 septembre 2024, vous avez formé une demande de conciliation auprès du Comité
national olympique et sportif français (CNOSF), en vertu des articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du
code du sport, relative à un litige vous opposant à la ligue de football de Guyane.
Vous contestez la décision du 28 août 2024 par laquelle la commission de surveillance des opérations
électorales (CSOE) de cette ligue a déclaré irrecevable la liste « Ambition et renouveau du football
guyanais » que vous avez présentée dans le cadre des élections du comité de direction de la ligue de
football de Guyane qui auront lieu lors de l’assemblée générale devant se tenir le 15 septembre 2024.
Par la présente, je vous rappelle que les articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du code du sport, dont
vous trouverez copie ci-jointe, définissent précisément et strictement la mission de conciliation dévolue
au CNOSF. Seuls sont soumis à cette procédure « les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs,
les associations et sociétés sportives et les fédérations agréées », et ce obligatoirement et préalablement
à tout recours contentieux lorsque « le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours
interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application
de ses statuts ».
Après examen de votre demande, j’observe que la décision de CSOE que vous contestez a déclaré
irrecevable la liste « Ambition et renouveau du football guyanais » que vous conduisez au motif que
cinq de ses membres, à savoir Madame Corinne AGAPIT ainsi que Messieurs Patrick JEAN BAPTISTE
NICOLAS, Hector PORTHOS , Will Romeo STINVIL et Remy Lerinord THADAL n’étaient pas licenciés
à la date de dépôt de leur candidature et ce, en contradiction avec l'article 13.2.1 des statuts de la ligue.
Aux termes de cet article, il est prévu en effet que « Les conditions générales et particulières d'éligibilité
doivent être remplies à la date de la déclaration de candidature […].13.2.1. Est éligible au Comité directeur
tout membre individuel de la FFF, ou de la Ligue ainsi que tout licencié d’un Club ayant son siège sur le
Territoire et en règle avec la FFF et la Ligue concernée. Le candidat doit être à jour de ses cotisations et
domicilié sur le territoire de la Ligue ou d'une Ligue limitrophe. Ne peut être candidate : - la personne qui
n’est pas licenciée depuis au moins 6 (six) mois ; toutefois, les personnes déjà licenciées la saison
précédente sollicitant une licence pour la saison en cours sont considérées comme étant licenciées sans
interruption durant la période allant du 30 juin de la saison précédente à la date d’enregistrement de leur
nouvelle licence […] ».
L’article 13.3 des statuts de la ligue ajoute que « […] Le non-respect d’une ou plusieurs conditions
d’éligibilité par un membre d’une liste entraine le rejet de celle-ci. […] ».
Vous soutenez que la CSOE aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en
compte le principe de continuité des licences prévu à l’article 4 des statuts de la FFF et aux termes
duquel les candidats doivent être considérés comme licenciés sans interruption durant la période allant
du 30 juin de la saison précédente à la date d’enregistrement de leur nouvelle licence.
Vous considérez que la décision de la CSOE méconnaît le principe d’équité et d’égalité des chances
entre les candidats. Selon vous, vos colistiers ont sollicité leur licence pour la saison en cours dans les
délais réglementaires et se sont retrouvés pénalisés par des retards administratifs de sorte qu’exclure
votre liste sur cette base crée une distorsion injustifiée dans le processus électoral et va à l’encontre
des intérêts démocratiques du football guyanais.